Article 3-1 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 14

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.

La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement dont le territoire est directement concerné par la modification, de l'association des maires d'Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités dans les conditions prévues au III.

Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au même III.

II.-Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.

III.-Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société des grands projets. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :

1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;

2° L'exposé des enjeux socio-économiques ;

3° L'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;

4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;

5° L'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;

6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.

Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures des départements d'Ile-de-France dont le territoire est directement concerné par la modification et au siège de l'établissement public Société des grands projets. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.

Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.

Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société des grands projets dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.

A compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que l'association des maires d'Ile-de-France disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société des grands projets. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.

IV.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l'établissement public Société des grands projets en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société des grands projets en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société des grands projets, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société des grands projets fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.

V.-Aucune irrégularité concernant l'application des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.

VI. - La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article.

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Décision1


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[…] 751-6 du code de commerce et des mots « du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 302-9- 1 - 1 du code de la construction et de l'habitation, au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi qu'au septième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n ° 2010 - 597 du 3 juin 2010 […]

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Documents parlementaires16

Aux termes de l'article 4 de la proposition de directive, deux seuils de chiffre d'affaires conditionnent l'assujettissement d'une entreprise à la TSN : – le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 750 millions d'euros ; – les revenus tirés des services sur lesquels la TSN est assise et générés dans l'Union européenne dépassent 50 millions d'euros. Le seuil de chiffre d'affaires mondial inclut l'ensemble des produits, et non pas seulement ceux imposables au titre de la TSN ([85]). Ces deux seuils sont appréciés au niveau de l'entreprise ou, si elle fait partie d'un groupe consolidé à … Lire la suite…
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