LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010
Article 3 de la LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 8 (V)
I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d'assurer la stabilité financière dans les Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros.
II. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.
III. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.
IV. ― Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en œuvre par le fonds mentionné au I.