Article 37 de la LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

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Version07/07/2010
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Version01/07/2011
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.


III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :


1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;


2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;


3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d'annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

A l'appui de son pourvoi, elle se prévaut des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, qui a notamment créé le corps des cadres de santé paramédicaux, et de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012, portant statut particulier de ce corps. Il nous semble donc nécessaire, pour commencer, de vous présenter brièvement ces dispositions. […] Enfin, en son III, l'article 37 de la loi précise que ceux qui ont opté pour l'intégration dans un nouveau corps perdent définitivement les droits attachés à l'exercice d'un emploi en catégorie active. […]

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Décisions79


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 avril 2013, 352387, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée de la santé, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont rejeté sa demande du 29 avril 2011 tendant à ce que l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 soit déclassé et abrogé, le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 abrogé et tous les infirmiers et infirmières relevant du nouveau corps créé par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 classés en catégorie active ;

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  • Premier ministre·
  • Action sociale·
  • Abroger·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Santé·
  • Fonctionnaire·
  • Personnel infirmier·
  • Fonction publique·
  • Retraite

2Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 28 février 2023, n° 2007563
Rejet

[…] Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, […] Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 » Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. […]

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  • Décret·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Personnel infirmier·
  • Principe d'égalité·
  • Statut·
  • Bénéfice·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit·
  • Particulier

3Conseil d'État, 7ème chambre, 20 mars 2024, 470987, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; […] Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « I. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Conseil d'etat·
  • Personnel paramédical·
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