LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010
Article 2 de la LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)
Entrée en vigueur le
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983Art. 15
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Décisions • 11
[…] L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité à droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 mai 2015, n° 1300584
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, […]
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