LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Article 88 de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 46
I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables.
Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa.
II. - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Art. 10, Art. 6, Art. 7, Art. 47
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000Art. 7
Commentaires • 36
Toutefois, dans un souci d'encourager à la production d'énergie propre et renouvelable, le législateur, dans une loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, modifiée par une loi du loi n°2015-992 du 17 août 2015, a prévu dans son article 88, II, que : « Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire […]
Lire la suite…Cette décision offre l'occasion de revenir brièvement sur la qualification mouvementée des contrats d'obligation d'achat. […] idArticle=JORFARTI000022471073&cidTexte=JORFTEXT000022470434&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_self">l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi "Grenelle II"). Ce paragraphe a modifié l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, avant que ce dernier ne soit codifié. […]
Lire la suite…Décisions • 467
[…] — subsidiairement sur le caractère non réparable du préjudice allégué, dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d'une aide de l'Etat, constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission Européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE, dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit en tout état de cause être écartée, au besoin écarter l'application de l'article 88 de la
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[…] Mais considérant qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifié par l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, que les contrats d'achat d'électricité sont des contrats de droit public qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 10 novembre 2017, n° 15/13276
[…] Mais considérant qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifié par l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, que les contrats d'achat d'électricité sont des contrats de droit public qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature ;
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Notons cependant que cette jurisprudence a été remise en cause par l'article 88 III de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l'environnement. Cette loi a modifié l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 qui précise désormais que les contrats d'achat d'électricité sont des contrats administratifs.
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