Article 45 de la LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2010
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 115

I. ― Le choix du regroupement exercé en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat est effectué avant une date fixée par décret.
II. ― Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.
III. ― Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l'artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2011 qu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.
IV. ― Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d'élu de cette chambre jusqu'au renouvellement suivant.
Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu'au renouvellement suivant.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les élus des chambres de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élu de chambre de métiers et de l'artisanat départementale à compter de l'entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d'élu de section dans l'hypothèse où leur chambre se regroupe au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 août 2015

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 3 octobre 2019, n° 18PA02074
Annulation

[…] — la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; […] d'Ile-de-France (CRMA IDF) a validé la mutualisation des fonctions de communication au niveau régional et le transfert à la CRMA IDF des agents en charge de la communication au sein des chambres de métiers et de l'artisanat départementales (CMAD) à la date du 1 er janvier 2015. Si M me A soutient également que cette mutualisation des fonctions de communication n'autorisait pas la suppression de son poste en vue de la licencier mais devait entraîner le transfert du poste de chargé de communication à la CRMA IDF, il ne résulte des pièces du dossier ni que les fonctions de chargé de communication à la CMAP étaient au nombre de celles entrant dans le champ d'application, eu égard à leur nature, du II de l'article 45 de la loi du

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 juin 2013, n° 1202597
Rejet

[…] Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ; […] en ce que la suppression de son poste relevait de la compétence de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Rhône-Alpes, en application de l'article 45 de la loi du 23 juillet 2010 selon lequel : « Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du même code sont transférés à la chambre des métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au 1 er janvier 2011, qui en devient l'employeur », […]

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14 mars 2023, 22MA00853, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le bureau d'avoir été préalablement consulté pour accord en méconnaissance des articles 42 et 45 du statut du personnel des chambres de métiers et d'artisanat, l'intéressée occupant depuis l'origine le poste de secrétaire général, faute ensuite pour celle-ci d'avoir été reçue en entretien préalable et d'avoir pu bénéficier d'un délai de préavis, en violation de ce même article 45 ;

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