Article 9 de la LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)

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Version09/07/2016
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l'action culturelle extérieure, dénommé Institut français , placé sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture et soumis au chapitre Ier.
II. ― S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères, en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le ministre chargé de la culture. L'Institut français a notamment pour missions :
1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;
4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;
5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones ;
7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ;
8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes compétents. A ce titre, l'institut est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
L'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.
L'Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d'outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l'exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.
Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui sont liés par convention aux missions diplomatiques.
L'Institut français concourt à l'animation et à la gestion du réseau culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des établissements culturels français à l'étranger, sur les nominations et les évaluations des agents du réseau culturel, sur l'allocation des moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 1er.
III. ― L'Institut français se substitue à l'association CulturesFrance, à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses missions.
Les biens, droits et obligations de l'association CulturesFrance sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Institut français à la date d'effet de sa dissolution.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
IV. ― L'Institut français est substitué à l'association CulturesFrance à la date d'effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'Institut français applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Institut français leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

V. ― Le conseil d'administration de l'Institut français comprend deux députés et deux sénateurs désignés par la commission permanente chargée des affaires étrangères de leur assemblée respective.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 23 mars 2017, n° 12/09076

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées au greffe par voie électronique le 19 mai 2015, l'INSTITUT FRANCAIS sollicite du tribunal, au visa des articles 1134, 1382 et 1152 du code civil, de l'article 9 de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 et du décret du 30 septembre 2010ྭ:

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  • Associations·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Dissolution·
  • Loyer·
  • Indemnité d'éviction·
  • Décret·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Retard·
  • Intérêt de retard

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2012, n° 12/50860

[…] La société ELYSÉES PÉGASE, dans un courrier avec demande d'avis de réception en date du 11 mai 2011, considérait que le transfert des droits et obligations de l'association X à l'INSTITUT FRANÇAIS n'avait pu avoir lieu : si elle ne conteste pas qu'en vertu de la loi nº 2010-873 du 27 juillet 2010, portant notamment création de l'INSTITUT FRANÇAIS, et son article 9-III, ce dernier se substitue à l'association X, à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses missions, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Dissolution·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Renouvellement
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Documents parlementaires25

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
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