Article 14 de la LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L441-2-2

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L442-6

III. - Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Commentaires2


M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 janvier 2011

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'article 14 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. […]

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M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 20 janvier 2011

Paul Raoult appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la mise en œuvre de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. En effet, l'article 14 de cette loi prévoit la suppression pour les fruits et légumes de pratiques telles que les remises, rabais et ristournes, les « 3 R », contre lesquels cette filière s'était fortement mobilisée. […] C'est pourquoi, par exception au principe de la liberté contractuelle, l'article L. 441-2-2 du code de commerce interdit cette pratique. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Lyon, 13 décembre 2013, n° 2013J01330

[…] Attendu que l'article L442-6 II du code de commerce modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 – art. 14 (V) dispose que : […]

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 5 mai 2014, n° 2014F00053

[…] L'article L 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction telle que modifiée par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010- art. 14 (V), dispose qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

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