LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 août 2010
Dernière modification : 11 août 2010
Codes visés : Code de justice militaire., Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires39


Amane Gogorza – Professeur À L'université De Toulouse 1 Capitole – En Détachement Judiciaire Et Thomas Herran – Maître De Conférences À L'université De Bordeaux · Lexbase · 25 août 2023

Vigo Avocats · 23 juin 2023

Introduit par la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (L. n°2010-930, 9août 2010 : JO, 10 août, art. 8), l'article permet aux juridictions françaises de juger, sur le territoire national, des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes et délits de guerre commis hors de son sol par des ressortissants étrangers.

 

jprosen.blog.lemonde.fr · 12 mai 2023

En novembre 2021, la Cour de cassation, déjà saisie du dossier Chaban par ses avocats, avait estimé que la justice française était incompétente dans cette affaire, invoquant le principe de la « double incrimination » prévu dans la loi du 9 août 2010, qui inscrit la compétence universelle dans le droit français : les crimes contre l'humanité et crimes de guerre doivent être reconnus […]

 

Décisions10


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, n° 22-80.057

Rejet — 

[…] Aux termes de ce texte, dans sa version issue de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, en vigueur du 11 août 2010 au 25 mars 2019, […] Les crimes et délits de guerre, définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, doivent avoir été commis lors d'un conflit armé et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés.

 

2Cour de cassation, Assemblée plénière, 12 mai 2023, n° 22-82.468

Rejet — 

[…] la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 39. Ainsi, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale indiquait-il : « […] cette condition vise à garantir l'existence d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie. Un simple passage sur notre territoire, pendant quelques heures, ne saurait […] constituer un lien suffisant, d'autant que la condition de résidence habituelle n'est pas aussi exigeante que celle de résidence permanente ou de résidence principale. »

 

3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2013, n° 1120370

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, […] ou en liaison avec ce crime » ; que l'article L 212-1 du nouveau code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-930 du 9 août 2010 dispose que : « Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : 1° L'atteinte volontaire à la vie / 2° L'extermination ;/ 3° La réduction en esclavage ;/ 4° La déportation ou le transfert forcé de population ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-612 DC du 5 août 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL
Article 1

Après l'article 211-1 du code pénal, il est ajouté un article 211-2 ainsi rédigé :
« Art. 211-2.-La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet.
« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 212-1 du même code est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
« 1° L'atteinte volontaire à la vie ;
« 2° L'extermination ;
« 3° La réduction en esclavage ;
« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
« 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
« 6° La torture ;
« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
« 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. »

Article 3

Après l'article 213-4 du même code, il est inséré un article 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 213-4-1.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs. »