Article 20 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2010

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1, Art. L351-8

III. ― Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Commentaires27


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-840 QPC du 20 mai 2020, M. Emmanuel W. [Liquidation de la pension de retraite de base des avocats ne justifiant pas…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

NOTA : Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. […] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2003) que M. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 20 5. […] Code de la sécurité sociale (en vigueur au moment du litige) ­ Article L. 723-1 ­ Article L. 723-3 ­ Article L. 723-5 ­ Article L. 723-10-1 ­ Article R. 723-37 (version en vigueur du 2 juillet 2010 au 6 mai 2017) ­ Article R. 723-37 (version en vigueur du 6 mai 2017 au 8 juillet 2019 ­ Article R. 723-38 ­ Article R. 723-43 D. […]

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2Retraites : Généralités - Bonifications Des Trimestres De Retraite
M. Jean-Marie Fiévet · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Ayant obtenu l'autorisation parentale unique par une procédure judiciaire en référé suite à la disparition de la mère de l'enfant, il s'est ensuite vu refuser l'attribution des trimestres correspondant en vertu du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application de l'article 17, du III de l'article 20 et du III de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2014, n° 1202821
Rejet

[…] Vu le décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01200
Confirmation

[…] 2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du « taux plein » auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi N°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L 351-8, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 11 septembre 2018, n° 14/04694
Infirmation

[…] conditions prévues au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 351-8 ou au III ou IV de l'article 20 de la loi N°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

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