Article 28 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011
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Version23/12/2011

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 88 (V)

I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

II. ― Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison :
1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ;
2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.


III. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l'application aux fonctionnaires du 1° du IV de l'article 20, les enfants sont ceux énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


IV. ― Pour les fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.


V. ― Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Commentaires25


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Cet article a depuis été abrogé par le IV de l'article 10 de la LFSSR pour 2023, qui lui a substitué la règle fixée par le nouvel article L. 911-9 du même code, […] au cas d'espèce, la limite d'âge applicable à Mme D… était fixée tout entière par l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites9, […] finalement, que peu de conséquences pratiques, puisque les demandes de prolongation présentées par les agents atteints par la limite d'âge durant l'année scolaire en 9 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 10 Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, […]

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Mme Marie-Claude Lermytte, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

La limite de l'âge à la retraite des médecins territoriaux est fixée à 67 ans depuis l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a repoussé, de manière transitoire, soit jusqu'au 31 décembre 2022, la limite d'âge des agents contractuels employés par les collectivités territoriales en tant que médecins de prévention ou de médecins du travail, à 73 ans.

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Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

En application de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, la limite d'âge à laquelle les médecins territoriaux nés à compter du 1er janvier 1955 doivent cesser leur activité, est fixée à 67 ans. À titre transitoire, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, a porté, jusqu'au 31 décembre 2022, à soixante-treize ans la limite d'âge des agents contractuels employés par les collectivités territoriales en qualité de médecins de prévention ou du travail.

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Décisions89


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 28 juin 2018, 16PA03749, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, […] avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : « I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1 er janvier 1955, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Traduction·
  • Limites

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2015, n° 1400104
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984, dans sa version modifiée par la loi susvisée du 12 mars 2012 : « I.- Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, […] (…) est fixée à soixante-sept ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 115 de la loi susvisée du 12 mars 2012 : « (…) II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » ; […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Limites·
  • Licenciement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Secteur public·
  • Décret·
  • Non titulaire·
  • Maire

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2015, n° 1200455
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » ; […] avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 juin 2011 : « En application du MACROBUTTON HtmlResAnchor II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l' MACROBUTTON HtmlResAnchor article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, […]

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  • Justice administrative·
  • Limites·
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  • Secteur public·
  • Parité·
  • Secteur privé·
  • Décret·
  • L'etat
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