Article 43 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Art. 57

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L25 bis

II. - L'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1100941
Annulation

[…] 3. Considérant que les éléments du droit à pension, au nombre desquels figure le point de départ de la jouissance de celle-ci, doivent, à défaut de disposition expresse contraire, être appréciés compte tenu de la législation en vigueur au moment où s'ouvre ce droit ; que l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite a pour objet d'avancer l'ouverture du droit à pension ; que si l'entrée en jouissance de la pension de M. X était initialement prévue pour le 1 er juillet 2011, cette date est postérieure à l'intervention de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiant, en son article 43, les conditions d'attribution d'une liquidation anticipée pour carrière longue ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 décembre 2013, n° 1300727
Annulation

[…] l'article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit au II que les bénéficiaires de la CPA avant le 1 er janvier 2011 conservent à titre personnel ce dispositif ; […] — la loi du 9 novembre 2010 a prévu dans son article 43 l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les fonctionnaires justifiant d'une carrière longue dont les conditions ont été définies par le décret du 2 juillet 2012 : elle envisage le dispositif de la CPA en prévoyant son maintien pour les agents admis avant le 1 er janvier 2011 mais le législateur a envisagé la seule possibilité d'y renoncer sous réserve d'un préavis de trois mois ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2012, n° 1201828
Rejet

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 43, 50 et 118-II ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

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