LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
Article 3 de la LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (1)
Entrée en vigueur le
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 10
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Cette disposition, qui figure à l'article 3 de ladite loi, fait exception au principe selon lequel une installation ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat, les investissements étant supposés être amortis à l'échéance du contrat. C'est pourquoi, en concertation avec les fédérations de producteurs d'hydroélectricité, la ministre en charge de l'énergie a arrêté un projet de texte, après que le Conseil supérieur de l'énergie ait rendu son avis en juillet dernier.
Lire la suite…Prenant acte de ces difficultés, le Parlement a voté, dans le cadre de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (loi NOME), un article 3 qui prévoit le renouvellement de ces contrats en contrepartie d'un programme d'investissement défini par arrêté. […]
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Cette disposition, qui figure à l'article 3 de ladite loi, fait exception au principe selon lequel une installation ne peut bénéficié qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat, les investissements étant supposés être amortis à l'échéance du contrat. C'est pourquoi, en concertation avec les fédérations de producteurs d'hydroélectricité, la ministre en charge de l'énergie a arrêté un projet de texte, après que le Conseil supérieur de l'énergie ait rendu son avis en juillet 2012.
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