Article 1 de la LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1)

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Version22/12/2010

Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Au titre de l'exercice 2009, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)


RECETTES
DÉPENSES
SOLDE

Maladie

163,2

173,6

- 10,4

Vieillesse

179,4

188,4

- 8,9

Famille

56,6

58,4

- 1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

12,5

- 0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

405,6

427,3

- 21,7


2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)



RECETTES
DÉPENSES
SOLDE

Maladie

139,7

150,3

- 10,6

Vieillesse

91,5

98,7

- 7,2

Famille

56,1

57,9

- 1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

11,1

- 0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

292,4

312,7

- 20,3


3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)



RECETTES
DÉPENSES
SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

12,9

16,0

- 3,2


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 158,1 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 5,3 milliards d'euros.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2010

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ..................................................................................................................................... 15 ­ Article 17 .......................................................................................................................................... 15 ­ Article 18 .......................................................................................................................................... 15 8. […] Dispositions contestées Code de la sécurité sociale ­ Article L. 242-1 (applicable au litige, […]

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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 9 février 2017, 16NC00519, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Agences régionales d'hospitalisation·
  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Sanction·
  • Agence régionale·
  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2CEDH, HOPITAL LOCAL SAINT-PIERRE D'OLERON ET 23 AUTRES c. FRANCE, 11 septembre 2015, 18096/12 et autres

[…] L'article L. 241-10 I du code de sécurité sociale (CSS) applicable à l'époque des faits, prévoyait que les rémunérations des aides à domicile sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales lorsque celles-ci sont employées effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par six catégories de personnes qu'il énumère. L'article L. 241-10 III prévoyait la même exonération des rémunérations des aides à domicile, employées sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée par 1) les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, […] 11/01/2014

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  • Exonérations·
  • Personne âgée·
  • Retraite·
  • Aide à domicile·
  • Cotisation patronale·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Aide·
  • Hébergement·
  • Urssaf

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2020, 18-25.955, Inédit
Rejet

[…] 1. […] Le […] fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande d'indemnisation de son préjudice économique formée par M me P… O… veuve T…, alors que « suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, […]

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  • Amiante·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Délai de prescription·
  • Reconnaissance·
  • Préjudice économique·
  • Veuve·
  • Droit commun·
  • Point de départ·
  • Certificat médical
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