LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
Article 16 de la LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)
Entrée en vigueur le
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945Art. 2
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] — dire et juger que la copie du PV de saisie-attribution du 11 juillet 2017 -8h58- communiqué le 1 er décembre 2017 en réponse aux conclusions de la demande du 29/11/2017- n'est pas un acte recevable, au sens de l'article 16 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a supprimé l'établissement de copies.
Lire la suite…- Saisie-attribution·
- Virement·
- Intérêt·
- Huissier·
- Tiers saisi·
- Créanciers·
- Dommage·
- Demande·
- Solde·
- Paiement
Encourt l'amende prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation le propriétaire d'un local à usage d'habitation qui, sans solliciter l'autorisation prévue par l'article L. 631-7 du même code lorsque celle-ci est requise, consent un bail autorisant le locataire à le louer de manière temporaire à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile […] a violé les articles 56 et 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par l'article 16 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, et l'article 25 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Lire la suite…- 631-7 du code de la construction et de l'habitation·
- Obtention par le propriétaire·
- Affectation à d'autres fins·
- Local à usage d'habitation·
- Changement d'affectation·
- Domaine d'application·
- Bail d'habitation·
- Logements·
- Nécessité·
- Urbanisme
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 juillet 2011, n° 11/03604
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 [article 16], dans des conditions fixées par décret (article 30 du décret du 29 février 1956 ), les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier.
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- Client·
- Fond·
- Compte·
- Administrateur provisoire·
- Comptable·
- Représentation·
- Faux·
- Profession·
- Manquement