LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (1)Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 24 janvier 2018
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires25


1Universités Et Capacité D'Emprunt
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

En effet, le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 dispose que « ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales ». Les universités, qui relèvent de la catégorie des administrations publiques centrales, sont donc soumises à ces dispositions.

 

2Reconstruction des EHPAD et mission d’appui à l’investissement
www.houdart.org · 17 mars 2023

. Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. »

 

3Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

Si le premier ministre est chargé de l'exécution des lois notamment par l'édiction, spontanée ou sur ordre de la loi, d'actes réglementaires, il ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard puisqu'il doit agir dans un délai raisonnable. […]

 

Décisions11


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 443924, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 ; — la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2CJUE, n° C-438/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République française et IFP Énergies nouvelles, 7 décembre 2017

— 

[…] En vertu de la loi no 2005-781 ( 6 ), l'IFPEN a été transformé, avec effet au 6 juillet 2006, en une personne morale de droit public, plus précisément en EPIC (voir point 2 des présentes conclusions).

 

3CJUE, n° T-479/11, Arrêt du Tribunal, République française et IFP Énergies nouvelles contre Commission européenne, 5 octobre 2020

— 

[…] Il en va de même de l'argument de la République française selon lequel l'interdiction pour certains organismes publics de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme était supérieur à douze mois, instaurée par l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010, a été systématiquement reprise dans les lois de programmation des finances publiques postérieures à la décision attaquée.

 

Documents parlementaires11

I. Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié : 1° A la première phrase, après les mots : « la Caisse de la dette publique », sont insérés les mots : «, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l'économie et » sont supprimés. II. Après le 15° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, sont insérés les mots : « 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie … 
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi de programmation des finances publiques marque, avec les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, une nouvelle étape dans la transformation du pays engagée par le Gouvernement. La trajectoire de finances publiques présentée traduit l'ambition du Gouvernement de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du Gouvernement. Elle favorisera l'activité économique et permettra une transformation de l'action publique en … 
___ Pages INTRODUCTION Exposé général I. LES LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES A. Une catégorie de loi prévue par la constitution B. Un contenu fixé par la loi organique II. LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE A. Analyse de l'hypothÈse de croissance effective B. Analyse de l'hypothÈse de croissance potentielle III. LES ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DE FINANCES PUBLIQUES A. engagements européens de la France 1. La norme relative au déficit excessif 2. La norme relative à l'équilibre des comptes publics 3. La norme relative à l'ajustement structurel minimal B. Analyse des cibles de solde 1. … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Les articles 2 à 11 fixent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, les objectifs de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l'article 1er.

CHAPITRE IER : LES OBJECTIFS GENERAUX DES FINANCES PUBLIQUES
Article 3

La programmation du solde des administrations publiques et de la dette publique s'inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Dans le contexte macroéconomique décrit dans le rapport annexé mentionné à l'article 2, elle s'établit comme suit :


1° Evolution du besoin de financement des administrations publiques :

(EN POINTS DE PIB)



2010

2011

2012

2013

2014

Administrations publiques

- 7,7

- 6,0

- 4,6

- 3,0

- 2,0

dont Etat et organismes divers d'administration centrale

- 5,6

- 4,0

- 3,1

- 2,1

- 1,5

dont administrations publiques locales

- 0,4

- 0,5

- 0,3

- 0,2

0

dont administrations de sécurité sociale

- 1,7

- 1,5

- 1,2

- 0,8

- 0,5


2° Evolution de la dette des administrations publiques :


(EN POINTS DE PIB)


2010

2011

2012

2013

2014

82,9

86,2

87,4

86,8

85,3