Article 112 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires5


1TFP - IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial
BOFiP · 1er février 2023

[…] En vertu de l'article 1599 quater B du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, sous réserve, le cas échéant, de sa majoration chaque année conformément au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (II-A § 110), le tarif de l'IFER est revalorisé comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. […] n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, art. 112, III).

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2Revalorisation de l’IFER
blog.landot-avocats.net · 20 février 2020

Conformément au II de l'En outre, le tarif applicable à chacun des éléments de l'IFER mentionnée à l'article 1599 quater B du CGI a été majoré, pour l'année 2020, conformément au mécanisme de garantie des ressources prévu à l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui prévoit que, lorsque le montant du produit total de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, le tarif applicable

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Décisions4


1ARCEP, 21 décembre 2017, n° 17-1570

[…] Cette fiscalité spécifique de la paire de cuivre consiste actuellement en une imposition forfaitaire annuelle sur les entreprises de réseaux ou IFER, prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts. A ce jour, son tarif est de 12,73 € par ligne en service au 1 er janvier 2017, à la suite du décret n° 2017-698 du 2 mai 2017 modifiant l'article 1599 quater B du code général des impôts. Au regard du mécanisme de réévaluation prévu par le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de ses prévisions d'évolution du nombre de paires de cuivre actives mentionnées ci-dessus, l'Autorité estime que le tarif de l'imposition par ligne en service de l'IFER sera respectivement de 12,90 €, 13,38 € et 14,09 € pour les années 2018, 2019 et 2020.

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2ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1493

[…] A ce jour, le tarif de l'IFER (cf. section 4.1.4c)) est de 14,08 € par ligne en service au 1 er janvier 2020. Au regard du mécanisme de réévaluation prévu par le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de des prévisions d'évolution du nombre de paires de cuivre actives mentionnées ci-dessus, une projection du tarif de l'imposition par ligne en service de l'IFER de respectivement de 14,33 €, 14,58 € et 14,84 € est retenue pour les années 2021, 2022 et 2023.

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3ARCEP, 23 octobre 2012, n° 12-1305
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