Article 38 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

I. à IX. - A créé les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41, Art. L214-41-1


A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L214-41

X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

Commentaires19


www.solon.law · 14 octobre 2022

[…] A noter : la première définition légale de la holding animatrice résulte de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 38, H résultant de l'amendement 1-CF-313). […] […]

 Lire la suite…

M. Romain Grau · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

En application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 885-0 V bis du même code, […] les ESUS agissant dans la transition énergétique et exerçant des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie demeurent exclues de la réduction d'impôt Madelin. […] Cette exclusion trouve son origine dans l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a recentré le dispositif sur des secteurs d'activité confrontés à des difficultés de financement ou présentant un risque financier en capital au titre des sommes investies. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 22 avril 2015

idArticle=LEGIARTI000023347223&cidTexte=LEGITEXT000023347050">article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a inséré un e au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI afin d'instaurer l'obligation pour la société holding de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document d'information.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2020, n° 18/07861
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions précitées, M. X rappelle la procédure et souligne que le litige porte exclusivement sur la nature de l'activité exercée par la société X et Associés et, plus précisément, sur la question de savoir si l'activité de courtage d'assurance constitue une activité financière au sens de l'article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ayant modifié l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige.

 Lire la suite…
  • Finances publiques·
  • Île-de-france·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Activité financière·
  • Impôt·
  • Palau·
  • Réclamation·
  • Conseil d'etat·
  • Demande

2CAA de LYON, 5ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 38 III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : (…) d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Réductions et crédits d`impôt·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Crédit d'impôt·
  • Souscription·
  • Contribuable·
  • Holding animatrice

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 15 septembre 2016, n° 15/09642

[…] L'administration fiscale souligne que la condition relative au nombre de salariés a été introduite par l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui imposait comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d'ISF compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de souscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat, un salarié. […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Clôture·
  • Salarié·
  • Réduction d'impôt·
  • Artisanat·
  • Doctrine·
  • Administration fiscale·
  • Bénéficiaire·
  • Finances publiques·
  • Loi de finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).