Article 64 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement

Art. L229-10


Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008


Art. 8

III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 30 janvier 2023, n° 2008057
Désistement Conseil d'État : Annulation

[…] — la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 211 ; […] Aux termes de l'article 40 de la loi précitée du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ».

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