Article 3 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater O

Commentaires3


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qui a été institué par l'article 45 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et prorogé pour une période de deux ans par l'article 3 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. […]

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M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 3 avril 2012

Le CIMA a été institué par l'article 45 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 et prorogé pour une période de deux ans par l'article 3 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011. Ce dispositif, codifié à l'article 244

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 27 janvier 2011

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qui a été institué par l'article 45 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et prorogé pour une période de deux ans par l'article 3 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013
Non conformité

[…] — SUR L'ARTICLE 3 : […] 110. Considérant que l'article 25 institue une contribution complémentaire à la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l'article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 susvisée ; que sont redevables de cette contribution les sociétés d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance exploitant une entreprise en France ; que l'assiette de la contribution est le montant de la réserve de capitalisation de ces sociétés, déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de cet article 23 ; que le taux de cette contribution est de 7 % ;

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