Article 34 de la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 48 (V)

Champ d'application de la révision

I. à XVI. (Abrogés)

XVII. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

XVIII. à XXII (Abrogés)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans le cadre issu de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ensuite codifié à l'article 1498 du code, le législateur a toutefois ouvert à certains des bâtiments n'ayant pas passé les fourches caudines de l'article 1382, 1° du CGI, […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

[…] Pour les locaux mentionnés au I de l'article 1498 du CGI, conformément au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du CGI, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration précisant […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

Code de l'urbanisme Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile­de­France Chapitre unique Section 4 : Assiette ­ Article L. 520-7 Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V) Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V) I.­ La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article L. 331­10. […] Loi n 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ­ Article 34 ­ Article L. 520-1 consolidé h. […]

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Décisions389


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2017, 16NC02819, Inédit au recueil Lebon

[…] – les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 34 ; – la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; – le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ;

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  • Renvoi au Conseil d'État d'une question de droit nouvelle·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Commission départementale·
  • Évaluation·
  • Hôtel·
  • Impôt direct·
  • Tarifs·
  • Administration fiscale

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 22BX00450, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : « En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, […] Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : » () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, […]

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  • Comparaison·
  • Guadeloupe·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Évaluation·
  • Développement·
  • Procès-verbal·
  • Terme

3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 mars 2024, n° 2106202
Rejet

[…] […] dans sa version applicable aux impositions en litige : » I. – Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n ° 2010 - 1658 du 29 décembre 2010 […]

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