Article 55 de la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010
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Version30/12/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 25
-Code de l'environnement
Art. L213-11-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1918, Art. 1917

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Livre des procédures fiscales
Art. L257 A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscales
Art. L247, Art. L273 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275

I : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)

J. ― Les 4°, 5°, 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.

Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.

C. ― Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine

B. ― Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

On ne saurait donc assimiler trop rapidement, pour l'application de l'article R. 811-1 du CJA, le versement d'une somme et la répétition de la somme indûment versée. […] pour les titres de perception émis par l'Etat, que « la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation » (c'est au B du V de l'article 55 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010) […] Ajoutons que si la rigueur formelle de cette solution peut sembler quelque peu en décalage avec le pragmatisme dont vous faites généralement preuve dans votre contrôle du respect de l'article L. 212-1 du CRPA3, elle nous semble néanmoins pleinement justifiée.

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

Il est clair que cet article institue une prescription d'assiette, c'est-à-dire qu'il fixe, outre un délai de rectification, le délai dont dispose l'ordonnateur, […] RJF 7/10 n° 6854), l'ancien article L. 274 A du LPF étant, alors, rédigé en termes analogues à l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme. […] subordonnant l'interruption de la prescription d'assiette à la notification du titre de perception. 9 L'article 55 de la loi n° 2010-1658, qui harmonise les procédures de recouvrement forcé au sein de la DGFiP, a modifié l'article L. 274 du LPF relatif à la prescription quadriennale de l'action en recouvrement : auparavant applicable aux seules impositions recouvrées par voie de rôle, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 9 janvier 2020

Par ailleurs, l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, a modifié les dispositions relatives à la prescription, aux article chapitre 1 Le délai d'exercice de l'action en recouvrement ;

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Décisions120


1Cour administrative d'appel de Nancy, 11 décembre 2019, n° 18NC00564
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales figurant en section IV « Procédures de rectification », […] Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 applicable à partir du 1 er janvier 2011 : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ». L'article 1659 A du même code dispose que : « Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires ». […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 septembre 2019, n° 17PA23858
Non-lieu à statuer

[…] — à défaut de mise en recouvrement des impositions supplémentaires par voie d'AMR, en conformité avec les prescriptions de l'article 55-II de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, ces impositions ont été établies irrégulièrement ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 24 mars 2023, n° 1905767
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Toutefois, si l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a complété l'article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase « ou d'avis de mise en recouvrement », il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions citées au point 5, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. […]

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