Article 104 de la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 mai 2016, 14NT01836, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] enfin, que M me A… ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, des conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 104 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2012, n° 1200192
Rejet

[…] Considérant que la requête présentée par M. X, maître de conférence à l'école nationale vétérinaire de Lyon (VetAgro-Sup), est dirigée contre la proposition de reclassement dont il a fait l'objet le 29 juillet 2011 dans le cadre des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 susvisée ; que cette proposition, dont la mise en œuvre était explicitement soumise à l'accord de l'intéressé, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X dirigée contre cet acte et qui n'est pas régularisable, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée ;

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