LOI n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 janvier 2011
Dernière modification : 7 janvier 2011
Codes visés : Code de la défense., Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires6


2Dossier documentaire de la décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment,…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, […]

 

3CEDH, 4 mars 2015, Hassan et autres contre France, req. n°46695/10 et n°54588/10
www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mars 2015

Elle considéra cependant que, si cette règle a pour effet de rendre applicable la loi pénale française et de donner compétence aux juridictions pénales françaises, son objet se limite « à la reconnaissance d'une compétence de la loi et des juridictions qualifiée de territoriale, laquelle peut, à la différence de la souveraineté territoriale, être concurrente avec celle d'un autre État ». […] Elle confirma que la loi applicable au sens de l'article 113-3 du code pénal est la loi pénale de fonds à l'exclusion de la procédure pénale. […]

 

Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de…

Non conformité — 

[…] Vu la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer ; […] 9. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans ses rédactions successives résultant des lois des 23 janvier 2006 et 14 avril 2011 susvisées, prévoit notamment que, si les nécessités d'une enquête l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune, décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans ce cas, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit

Rejet — 

[…] il faut, en règle générale, que toute personne faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la mesure de privation de liberté prise sur le fondement de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011, laquelle ne prévoit pas l'assistance d'un avocat, aux motifs que la restriction à ce droit est justifiée par l'absence d'ouverture, à ce stade, […]

 

3Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-84.085

Annulation — 

[…] que ces tests se sont révélés positifs ; que la visite du voilier a été faite conformément à l'article 17, § 4, de la Convention de Vienne et à la loi du 15 juillet 1994 complétée par les lois du 29 avril 1996 et 22 avril 2005 ; qu'il n'y a pas lieu à annulation sur ce point ; que sur l'accord d'abandon de compétence juridictionnelle de l'Etat du Panama postérieur aux actes juridictionnels entrepris par l'Etat Français ; qu'il ressort de la procédure que dans leur réponse du 13 février 2016 à la demande fondée sur l'article 17, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 94-589 DU 15 JUILLET 1994 RELATIVE AUX MODALITES DE L'EXERCICE PAR L'ETAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994
Sct. Titre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994
Art. 12, Art. 19