Article 26 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2011

Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la même loi est exercé dans le même délai.
Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2011

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 2 mai 2012, n° 11/02230
Infirmation partielle

[…] — s'entendre condamner aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné. Monsieur X, intimé, a conclu le 21 février 2012 et demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles 26 et 27 de la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile et plus particulièrement les articles 369 et 373 ; — dire et juger que l'instance suspendue par la cessation des fonctions de Maître I J est valablement reprise sous constitution de Maître Cyrille CAMILLERAPP ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 13 juin 2012, n° 11/04174
Confirmation

[…] La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La S.A.R.L. J K, intimée, a conclu le 24 février 2012 et demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles 26 et 27 de la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ; Vu les articles 369 et suivants du Code de procédure civile et plus particulièrement les articles 369 & 373 ; Dire et juger que l'instance suspendue par la cessation des fonctions de Maître B C est valablement reprise sous constitution de Maître Cyrille CAMILLERAPP ;

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  • Clause resolutoire·
  • Bail·
  • Commandement de payer·
  • Consorts·
  • Dire·
  • Juge des référés·
  • Délais·
  • Compétence exclusive·
  • Juge·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2012, n° 11/06834
Infirmation partielle

[…] L'intimé avait constitué pour avoué M e HUYGHE, mais celui-ci ayant cessé ses fonctions, en application de l'article 26 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné M. X, par exploit du 3 février 2012, pour qu'il constitue avocat afin de reprendre l'instance d'appel ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Dommages et intérêts·
  • Dépense·
  • Approbation·
  • Préjudice distinct·
  • Solde·
  • Charges·
  • Immeuble·
  • Exploit·
  • Copropriété
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