LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
Article 25 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.
A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
Commentaires • 17
Au sommaire de cet article... 1) Les faits. 2) L'enquête du Défenseur des droits. […] Le défenseur des droits a pris un rapport spécial en application de l'article 25 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. A cet égard, lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 3°) d'annuler le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de réformer l'article 4 de la même loi ; […] 7. Les recommandations émises par le Défenseur des droits en vertu des dispositions des articles 24 et 25 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, ainsi que le refus de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces mêmes dispositions ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision née du silence gardé par cette autorité à sa demande du 23 février 2017 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
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[…] Par courrier recommandé en date du 11 mai 2021, le Défenseur des Droits, saisi par M me B X, a adressé ses observations à la cour d'appel de Paris au titre de l'article 25 de la loi du 29 mars 2011 et a conclu que l'employeur a rompu la période d'essai de M me B X en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail.
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 414410
) Il résulte des articles 24 et 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 que lorsqu'il émet des recommandations, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. […]
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Le défenseur des droits a pris un rapport spécial en application de l'article 25 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. A cet égard, lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine. 1) Les faits. M. […]
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