Article 36 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011
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Version22/01/2017
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Version23/03/2022

Entrée en vigueur le 23 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-400 du 21 mars 2022 - art. 4 (V)

I. ― Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.

II. ― Il présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat :

1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4. Ce rapport est présenté avant le 1er juin ;

2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.

En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d'alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements.

Les rapports visés au 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du présent II sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

III. ― Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 juillet 2022, n° 2104022
Rejet

[…] les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ». L'article 25 de cette même loi dispose que : « Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, […] selon des modalités qu'il détermine. » Aux termes du I de l'articles 36 […]

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Documents parlementaires8

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