LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
Article 4 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-400 du 21 mars 2022 - art. 1
Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
5° D'informer, de conseiller et d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de défendre les droits et libertés des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016.] ;
Commentaires • 26
[…] – la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; […] Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Défenseur des droits.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 5° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne en assurant sa protection.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] « Les articles 23, 29, 31, 32, […] 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi no 82-652 du 29 Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du Code pénal portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement : – au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (ci-après « DDH ») ; – au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ; […]
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[…] - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; […] 2. Le 1° de l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus afin d'étendre la compétence du Défenseur des droits à l'égard des personnes signalant une alerte en le chargeant, d'une part, de les informer et de les conseiller et, d'autre part, de défendre leurs droits ainsi que ceux des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte.
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3. Conseil d'État, Section du contentieux, 11 juillet 2023, n° 474773
[…] Aux termes de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits est chargé : () 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité () ». […]
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