LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 2011
Dernière modification : 23 mars 2022
Codes visés : Code de procédure pénale, Code électoral

Commentaires177


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474868
Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

La Défenseure des droits a produit devant vous des observations, comme l'y habilite l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011. Relevons, à titre liminaire, que le pourvoi du ministre, en tant qu'il porte sur le retrait du titre de séjour qui était valable jusqu'au 25 octobre prochain, ne conserve un objet que jusqu'à cette date. Il vous faudra donc rendre votre décision rapidement pour éviter un non-lieu partiel. Mais venons-en au cœur du sujet : nous pensons que l'un des moyens du pourvoi du ministre est fondé.

 

3Discrimination d’un couple de salariés vendeurs : le "name and shame" de la Défenseure des droits (décision DDD du 23 juin 2023)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 22 septembre 2023

Le défenseur des droits a pris un rapport spécial en application de l'article 25 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. A cet égard, lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine. 1) Les faits. M.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 juillet 2022, n° 20/08308

Confirmation — 

[…] [Localité 3] Représenté par M. [J] [H], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 13 juillet 2022, n° 20/08259

Confirmation — 

[…] [Localité 4] Représenté par M. [P] [J], muni d'un mandat Présentant des observations écrites conformément à l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits. EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, substitut général, qui a fait connaître son avis.

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2021, 447878, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 26 décembre 2020. […] pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais./ (…) La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, […]

 

Documents parlementaires46

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. Pour lancer une alerte et s'assurer que son action ne sera pas vaine, l'auteur du signalement doit avoir la possibilité de … 
Amendement de coordination dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature avec les amendements prévoyant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 
Introduit par votre commission à l'initiative de ses rapporteurs, par l'adoption de l'amendement COM-21, l'article 8 A du projet de loi organique vise à procéder, dans la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, aux coordinations rendues nécessaires par la création du tribunal de première instance dans le projet de loi. Votre commission a adopté l'article 8 A ainsi rédigé. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.