LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 2011
Dernière modification : 23 mars 2022
Codes visés : Code de procédure pénale, Code électoral

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 juillet 2022, n° 2104022
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]

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2Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 26 janvier 2015, 373746
Annulation

[…] Il en résulte que cette condition d'âge constitue une discrimination qui méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

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  • Égalité devant la loi·
  • Loi du 27 mai 2008·
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  • Second concours d'agrégation en droit public·
  • Condition d'âge minimal pour un concours·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2021, 447878, Inédit au recueil Lebon

[…] La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 26 décembre 2020. […] pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais./ (…) La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, […]

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  • Réunification familiale·
  • Regroupement familial·
  • État d'urgence·
  • Premier ministre·
  • Pays tiers·
  • Justice administrative·
  • Ressortissant·
  • Directive·
  • Restriction·
  • Etats membres
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