LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011
Article 19 de la LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière, Art. 323
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 323-1, Art. 323-2, Art. 323-3, Art. 323-4, Art. 323-5, Art. 323-6, Art. 323-7, Art. 323-8, Art. 323-9, Art. 323-10, Art. 67 ter, Art. 67 quater
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016
- Article 323-1 Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. 21
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Titre XII : Contentieux et recouvrement Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière - Article 323 Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 1. […]
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