LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 20 avril 2011 |
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Dernière modification : | 20 avril 2011 |
Codes visés : | Code électoral, Code monétaire et financier |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 45-1.-Ne peuvent pas faire acte de candidature :
« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3. »
Après l'article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-1. - Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »
Après le même article L. 48, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 48-2. - Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »
Article L. 197 Modifié par LOI n ° 2011 - 412 du 14 avril 2011 - art. 18 Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 1183, […] LO 1361 ou LO 1363. Article L. 199 Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 8 Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. […] Loi n° […]