LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Article 3 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
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[…] Il en résulte que seul l'article 3 de ce texte peut être utilement évoqué, lequel disposeྭ: […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2015, n° 1415198
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, […] et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
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