Article 16 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires19


1Administration - Information Globale Du Citoyen Participant Aux Consultations Publiques
M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Issu de l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, toute autorité administrative, préalablement à l'édiction d'un acte règlementaire, peut choisir de substituer une consultation ouverte à une consultation de commission consultative. […]

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2Administration - Information Globale Du Citoyen Participant Au []
M. Philippe Bolo · Questions parlementaires · 25 mai 2021

Issu de l'article 16 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, toute autorité administrative, préalablement à l'édiction d'un acte règlementaire peut choisir de substituer une consultation ouverte à une consultation de commission consultative. Le ministère de la transition écologique s'intègre pleinement à cette démarche en proposant des consultations publiques par voie informatique sur une plateforme numérique dédiée et M. le député salue cette démarche rapprochant le citoyen de la prise de décision publique.

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3Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Cette solution a été consacrée par l'article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit selon lequel « lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la […] Par ailleurs, l'article 16 de la loi du 17 mai 2011, dont les dispositions sont désormais reproduites dans le Code des relations entre le public et l'administration, permet de substituer, dans certains cas, un mécanisme de consultation ouverte aux consultations obligatoires.

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2015, 13MA02036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011: « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. / L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1302662
Rejet

[…] Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011: « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. / L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi. » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2013, n° 1204515
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi. » ;

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