LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Article 44 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
Entrée en vigueur le
- Code du travailArt. L2135-1
Commentaires • 4
Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2135-1 du code du travail modifié par l'article 44 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un décret doit fixer des seuils relatifs à la présentation simplifiée des comptes et à la tenue d'un livre enregistrant les mouvements de patrimoine. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.
Lire la suite…Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 2135-1 du code du travail modifié par l'article 44 de loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de qualité de droit. Un décret doit prévoir les modalités de présentation des comptes des organisations syndicales et professionnelles. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2015, n° 14MA02545
[…] la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et notamment son article 70 ; […] 12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 48 du statut susvisé : « (…) Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article 44- I-3. (…) » qu'il ressort de ces dispositions que l'avis de la commission paritaire locale sur le caractère adapté de l'emploi proposé au titre du reclassement est déterminant pour l'octroi ou pas de l'indemnité de licenciement ;
Lire la suite…- Artisanat·
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Titre III : Statut juridique, ressources et moyens Chapitre V : Ressources et moyens Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles - Article L. 2135-1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 44 Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, […]
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