LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Article 71 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
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Décisions • 7
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur, modifiée par les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire / (…) la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, […]
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[…] 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version modifiée par l'article 71 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable à la date de la décision attaquée : […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2016, n° 1303510
[…] Considérant que, s'agissant du refus de la protection fonctionnelle, aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version alors en vigueur : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. […] Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires » ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de la loi modifiée par l'article 71 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, […]
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