LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Article 100 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4021-1 du code de la santé publique, […] par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sous réserve du respect des dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section » ; que, sur ce fondement, […] Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : « (…) L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 389998
[…] – la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 98 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : « Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, […] en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice » ; qu'aux termes de l'article 100 de la même loi : « (…) L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification (…) » ;
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