Article 112 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2011
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 61 (V)

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 3 août 2018

Ce texte met en oeuvre l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par l'I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'

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