LOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 mai 2011
Dernière modification : 28 mai 2011

Commentaires3


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[…] 15 sièges pour la circonscription Île-de-France (cette circonscription a été étendue aux Français établis hors de France par la loi […] n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement […] Organe collégial qui exerce le pouvoir législatif (adoption des lois et contrôle du pouvoir exécutif).

 

Décisions3


1CEDH, Cour (cinquième section), DUPRÉ c. FRANCE, 3 mai 2016, 77032/12

— 

[…] Par une loi du 26 mai 2011 (loi no 2011-575, relative à l'élection des représentants au Parlement européen), la France opta pour la troisième possibilité (les autres États membres concernés optèrent pour la deuxième possibilité). […]

 

2CEDH, DUPRÉ c. FRANCE, 26 mars 2015, 77032/12

— 

[…] Par une loi du 26 mai 2011 (loi no 2011-575, relative à l'élection des représentants au Parlement européen), la France choisit la troisième possibilité. Les autre États membres concernés optèrent pour la deuxième possibilité. L'élection eut lieu le 6 décembre 2011.

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 mai 2012, 354917, Publié au recueil Lebon

Rejet — 

Aucune disposition de la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, adoptée pour mettre en oeuvre le protocole sur les dispositions transitoires signé à Bruxelles le 23 juin 2010 et créant à titre temporaire, pour la période restant à courir de la législature 2009-2014 du Parlement européen dix-huit sièges supplémentaires dont deux pour la France, ni aucune autre disposition, ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître d'une requête formée contre l'élection de ces deux représentants, élus par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 par l'Assemblée nationale en son sein.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS ORGANISANT, A TITRE TRANSITOIRE, L'ELECTION EN FRANCE DE DEUX REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN
Article 1

Jusqu'au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les membres de l'Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 2

I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3

Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d'exercer leur mandat de député.
Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l'application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s'entend de la décision de l'Assemblée nationale réglant le contentieux.