Article 2 de la LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2011

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2011

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

[…] auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n ° 2011 - 590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. « L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, […] à l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 […] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. « L'exploitation de l'oeuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 » ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 février 2014

« L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles]
Conformité

[…] « L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

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