LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011
Article 8 de la LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2011
I. ― A titre transitoire, jusqu'à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014 :
1° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l'article L. 2335-3 du code de la défense sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l'article L. 2335-10 du même code sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Les agréments préalables délivrés dans la période définie au I conservent leur validité jusqu'à leur terme.
III. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
En effet, l'article 16 du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 visait à faciliter la vie des collectionneurs en disposant que « I. - L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant : (...) l) L'exportation temporaire des matériels de 2e catégorie par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 susvisé, […] le mardi 12 avril 2011, lors de la discussion de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, […]
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[…] prise pour guider l'application des nouvelles dispositions de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 19832. […] Le IV de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 dispose ainsi : « Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié ». L'article 28 de la loi du 5 juillet 2010 prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013. […]
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