Article 1 de la LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2011

Entrée en vigueur le 27 juin 2011

I. ― Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux occupants une aide financière visant à compenser la perte de domicile si les conditions suivantes sont remplies :
1° Les occupants, leurs ascendants ou leurs descendants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;
2° Ces locaux constituent leur résidence principale ;
3° Les occupants justifient d'une occupation continue et paisible de ces locaux depuis plus de dix ans à la date de la délibération de la collectivité publique ayant engagé l'opération, à celle de l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux ou, en l'absence d'enquête publique, à celle de la décision de la personne publique maître d'ouvrage ;
4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 3°.
Le relogement ou l'hébergement d'urgence des personnes concernées est assuré par la personne publique ayant engagé l'opération ou par son concessionnaire. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources de ces personnes.
Le barème de l'aide financière mentionnée au présent I est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels.
A défaut de publication de l'arrêté mentionné au septième alinéa du présent I au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant de l'aide financière est fixé par la convention visée au III.
II. ― Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique à l'initiative de l'opération ou son concessionnaire peut verser aux exploitants une aide financière liée aux conséquences de cette opération si les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces exploitants sont à l'origine de l'édification de ces locaux ;
2° Ils exercent leur activité dans ces locaux de façon continue depuis plus de dix ans à l'une des dates mentionnées au 3° du I ;
3° Ils exercent leur activité dans le respect de leurs obligations légales ;
4° Ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion au cours de la période mentionnée au 2° du présent II.
Le relogement des exploitants évincés est assuré par la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire. Il est satisfait par une offre d'attribution de locaux compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, ou en dehors de cette opération en cas contraire.
Le barème de l'aide financière mentionnée au présent II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et du budget en fonction de l'état technique de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux et de la durée d'occupation. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels. L'aide financière s'ajoute à l'indemnité due pour cessation d'activité.
A défaut de publication de l'arrêté mentionné au septième alinéa du présent II au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant de l'aide financière est fixé par la convention visée au III.
III. ― Les conditions de versement des aides financières prévues aux I et II font l'objet d'une convention entre la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou son concessionnaire, et la personne bénéficiaire. Ces aides financières sont versées à la libération des locaux.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2014, n° 1300476
Annulation

[…] 5 – Considérant, par ailleurs, que M me X Y n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, dès lors que l'entrée en vigueur desdites dispositions est largement postérieure à l'année 2005 au cours de laquelle elle a été délogée du terrain et de la case qu'elle occupait irrégulièrement à Chiconi ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Lotissement·
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  • Liste·
  • Outre-mer·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2014, n° 14/00754
Confirmation

[…] C Y X soutient à l'appui de son appel qu'il bénéficie, en tant qu'occupant de longue date de la parcelle litigieuse, de droits fixés par la loi n°2011-725 du 23 juin 2011, à savoir notamment un droit au relogement. L'article 1 de ladite loi prévoit effectivement que lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre sur la propriété d'une personne publique ou de son concessionnaire, la personne publique ou son concessionnaire doit s'assurer du relogement ou de l'hébergement d'urgence des personnes concernées ; une aide financière est en outre prévue à titre de compensation.

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