LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
Article 4 de la LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1)
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L3213-9-1
Commentaires • 3
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 15 juillet 2014
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, 5 et 6 de ladite loi, concernant la limite maximale pour les délais dans lesquels doit être produite l'expertise ordonnée par le juge des libertés et de la détention, n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014
pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ; 21. […] de l'article 66 de la Constitution ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2012, n° 1102373
Rejet
[…] — que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DE L'ALLIER, qui disposait, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2011, d'un délai de 3 jours pour contester les listes ne l'a pas fait, est tardive et, par suite, irrecevable en sa requête ;
Lire la suite…- Action sociale·
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En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, 5 et 6 de ladite loi, concernant la limite maximale pour les délais dans lesquels doivent être produits l'avis du collège et les deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, n'ait pas encore été publié. […]
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