LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 2011 |
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Dernière modification : | 1 août 2011 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la santé publique et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DROITS DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques, Sct. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques., Art. L3211-1, Art. L3211-2, Art. L3211-2-1, Art. L3211-2-2, Art. L3211-2-3, Art. L3211-3, Art. L3211-5, Art. L3211-7, Art. L3211-8, Art. L3211-9, Art. L3211-10, Art. L3211-11, Art. L3211-11-1, Art. L3211-12, Art. L3211-12-1, Art. L3211-12-2, Art. L3211-12-3, Art. L3211-12-4, Art. L3211-12-5, Art. L3211-12-6
- Code de l'organisation judiciaireArt. L111-12
- Code de commerceArt. L144-5
TITRE II : SUIVI DES PATIENTS
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, Art. L3212-1, Art. L3212-2, Art. L3212-3, Art. L3212-4, Art. L3212-5, Art. L3212-6, Art. L3212-7, Art. L3212-8, Art. L3212-9, Art. L3212-10, Art. L3212-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat., Art. L3213-1, Art. L3213-2, Art. L3213-3, Art. L3213-4, Art. L3213-5, Art. L3213-6, Art. L3213-7, Art. L3213-8, Art. L3213-9, Art. L3213-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L3213-10, Art. L3213-11
Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, les CDSP sont chargées d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement (dont obligatoirement celle des personnes admises en cas de péril imminent), au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes et, en cas de besoin, elles peuvent notamment proposer au JLD d'ordonner la mainlevée de la mesure (article L. 3223-1 du CSP).