Article 42 de la LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.
II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.
V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, 13/07406
Confirmation

[…] que cependant l'article 42 de la loi no 2011-850 du 20 juillet 2011réserve l'équivalence qu'il prévoit en faveur des courtiers en marchandises assermentés inscrits à la date d'entrée en vigueur de la loi, comme étant réputés remplir la condition de qualification requise par le 3odu 1 de l'article L. 324-4 du code de commerce, aux seules ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros de sorte que M. Joël Y… ne bénéficie de la qualification requise par ce texte que pour les seules ventes en gros ;

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