Article 1 de la LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2011

Entrée en vigueur le 25 juillet 2011

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4622-9, Art. L4622-10, Art. L4623-8, Sct. Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail., Art. L4624-4, Sct. TITRE IV : INSTITUTIONS ET PERSONNES CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION, Sct. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, Art. L4644-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L4622-2, Art. L4622-4, Art. L4622-8, Art. L4622-17
II.-Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er juin 2012.

III.-L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

IV.-A l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2011

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

Article L. 1237-15 Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 6 Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411­1 et L. 2411­2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. […]

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Lexbase · 11 février 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 358108, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu, 1° sous le n° 358108, le mémoire, […] rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE SANTE AU TRAVAIL et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 4622-8 du code du travail résultant de l'article 1 er de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;

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