Article 16 de la LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. ― Pour l'application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. ― Pour l'application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 20 décembre 2019, n° 17PA22222-190PA3093
Rejet

[…] 6. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 7111-1 et L. 7111-4 du code général des collectivités territoriales et du I de l'article 16 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la Guyane, qui constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution, exerce notamment les compétences attribuées à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières ; pour l'application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par ladite loi, la référence à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 ; […] 5. Le II de l'article 16 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique tire les conséquences de ces dispositions, dont il résulte que, si des arrêtés délibérés au sein du conseil exécutif peuvent préciser les modalités d'application des délibérations de l'assemblée de Martinique, c'est à cette dernière qu'il revient d'exercer les compétences dévolues aux conseils départementaux, en prévoyant que, pour l'application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par cette loi : « La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ».

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