Article 21 de la LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2011
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7

A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Commentaire1


Mme Vautrin Catherine · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Par ailleurs, il convient de mentionner les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Ces dernières prévoient qu'à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des contrats de professionnalisation pourront être conclus par des particuliers employeurs dans des conditions qui seront fixées par un accord de branche étendu.

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