Article 21 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

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Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

I. - 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.



II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies C

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Remarque : les diminutions d'abattement ou d'exonération qu'auraient connues les entreprises en 2010 si la législation applicable en 2009 avait été maintenue doivent être prises en compte (voir notamment les dispositifs prévus par les articles 1464 A à 1464 C du CGI, articles 1465 à 1465 B du CGI, articles 1466 A et 1478 du CGI dans leur rédaction en vigueur […] idArticle=LEGIARTI000024415827&cidTexte=LEGITEXT000024415775&dateTexte=20120813">II de l'article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 et 2011, un dégrèvement temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE), […]

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article 1640 C du code général des impôts (CGI), ce taux global est ensuite corrigé par un coefficient de 0,84 pour tenir compte de la suppression de l'abattement de 16 % appliqué à la base d'imposition de la TP et par un coefficient de 1,0485 pour tenir compte du transfert de la fraction des frais de gestion jusqu'alors perçus par l'État. […] L'article 21 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 répond aux difficultés nées de cette situation. […]

 Lire la suite…

M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la CFE est due par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ainsi que les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent en France, […] le principe de l'imposition à la CFE qui repose sur la disposition d'un bien pour l'exercice d'une activité professionnelle se distingue de celui de la taxe foncière qui, lui, est fondé sur la propriété. […] Conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, codifiées à l'article 1647 C quinquies C du CGI, ces redevables peuvent bénéficier, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 7 avril 2015, n° 1301765
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que la circonstance que, en vertu de l'article 1640 B du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a été perçue, au titre de l'année 2010, au profit du budget général de l'Etat, […] d'autre part, le délai spécifique prévu par la documentation dont se prévaut la société requérante n'est applicable que dans l'hypothèse où le contribuable a demandé un dégrèvement temporaire de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 ; que ce dégrèvement temporaire, institué par le II de l'article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15NC00931, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le délai spécifique prévu par la documentation dont se prévaut la société requérante n'est applicable que dans l'hypothèse où le contribuable a demandé un dégrèvement temporaire de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 ; que ce dégrèvement temporaire, institué par le II de l'article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit des syndicats de communes, […]

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