Article 54 de la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

I. ― Les articles 10 à 13, 16, 20 à 22, 49 et 51 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

II.-Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-11, 461-1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation au cours de l'année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu à ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l'article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Pour l'application de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-81.106, Inédit
Irrecevabilité

[…] « alors que, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a inséré dans le code de procédure pénale un article 365-1, en vertu duquel les arrêts d'assises doivent faire l'objet d'une motivation rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs ; qu'aux termes de l'article 54 de cette loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué du 6 janvier 2012 a violé la loi en s'affranchissant de cette exigence de motivation" ;

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