Article 33 de la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
Art. 8-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945
Art. 8-2, Art. 8-3
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ­ Article 40 Au troisième alinéa de l'article 12 de la même ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre de l'article 8­1 » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8­3 ». ­ […] Article 8-3 Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 33 Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l'article 390­1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2012

L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 a été réécrit, et la procédure simplifiée, par le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation sur la justice (LOPJ). Il a également été modifié par l'article 33 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 2 – Les procédures de « jugement à délai rapproché » ou de « présentation immédiate » se distinguent de la procédure de « comparution à délai rapproché » en ce que la décision de saisir la juridiction de jugement appartient au procureur de la République et non au juge des enfants. […] Enfin, […]

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mafr.fr · 2 février 1945

[…] Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 article 54 II : L'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, résultant de la présente loi, est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. […]

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